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Réglementation

En cas de grossesse

Chargée d’éditions une semaine avant son congé de maternité

Chargée d’éditions une semaine avant son congé de maternité

Dès lors que les futures mères ont déclaré leur grossesse, tout un dispositif de protection est prévu par la réglementation, afin de les protéger elles-mêmes, ainsi que leur enfant à naître.

 

A noter : ce paragraphe n’aborde pas les droits de la femme enceinte liés à son contrat de travail et notamment la protection de son emploi.


Pour plus d’informations, il convient de se référer à l’aide mémoire juridique « Grossesse, maternité et travail » publié par l’INRS.

Obligations générales de l’employeur

L’employeur ne va pouvoir mettre en place les mesures de protection des femmes enceintes prévues par la réglementation (amélioration des postes de travail, mutations, travaux interdits), que s’il est informé de leur état de grossesse.

 

A cet égard, ce dernier doit donc sensibiliser les femmes à la nécessité de déclarer leur état de grossesse le plus précocement possible et les avertir des mesures prévues par la réglementation pour les protéger (article L. 2312-9 du Code du travail).

Missions du Comité social et économique

Parmi ces missions, le comité social et économique (CSE) répond spécifiquement aux problèmes liés à la maternité, qui se posent ou non pendant la grossesse. Il procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes (article L. 4612-1 du Code du travail).

Travaux interdits aux femmes enceintes ou faisant l’objet de dispositions spécifiques

Certaines situations de travail sont interdites aux femmes enceintes et allaitantes ou aménagées par la réglementation :

Femmes enceintes et produits chimiques : interdiction d’utilisation

L’employeur doit proposer un changement temporaire d'affectation aux salariées enceintes qui se trouvent exposées à leur poste de travail à certains risques incompatibles avec leur état de grossesse et en particulier à l’un des risques suivants :

  • Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1 B ou catégorie supplémentaire sur ou via l'allaitement selon la classification du règlement CLP (article D. 4152-10 du Code du travail)
  • Benzène (article D. 4152-10 du Code du travail)
  • Esters thiophosphoriques (article D. 4152-9 du Code du travail)
  • Certains dérivés des hydrocarbures aromatiques : dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol, aniline et homologues, naphtylamines et homologues (article D. 4152-10 du Code du travail)
  • Mercure et ses composés, aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils (article D. 4152-9 du Code du travail)
  • Produits antiparasitaires dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales, ou classés cancérogènes et mutagènes (article R. 1225-4 du Code du travail)
  • Plomb métallique et ses composés (article R. 1225-4 du Code du travail)

 

Une formation spécifique doit, en outre, être organisée pour l’ensemble des personnes intervenant sur les installations impliquant des agents CMR (sensibilisation des femmes en âge de procréer, enceintes et allaitantes, s’agissant des risques et de leurs droits / sensibilisation du personnel féminin et masculin s’agissant des agents toxiques pour la reproduction / précautions à prendre pour prévenir l’exposition et prescriptions concernant d’hygiène, le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection) (articles R. 4412-86 à 90 du Code du travail).

Changement temporaire d’affectation des femmes enceintes pour raisons médicales

En cas de nécessité médicale, l’employeur est tenu de proposer à la femme enceinte un autre emploi compatible avec son état, sans diminution de la rémunération. En cas de travail de nuit ou d’exposition à certains risques particuliers et s’il est impossible d’affecter la salariée à un autre emploi, le contrat est suspendu et la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération (articles L. 1225-7 et suivants du Code du travail).

Changement temporaire d’affectation des femmes enceintes exposées à certains risques 

L’employeur a l’obligation de proposer un changement d'affectation aux salariées enceintes qui se trouvent exposées à leur poste de travail à certains risques incompatibles avec leur état de grossesse (articles L. 1225-12 à L. 1225-15 du Code du travail):

  • Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B (classification des agents chimiques CMR selon le règlement CLP) (article R. 1225-4 du Code du Travail)
  • Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes (article R. 1225-4 du Code du Travail)
  • Benzène (article R. 1225-4 du Code du Travail)
  • Plomb métallique et ses composés (article R. 1225-4 du Code du Travail)
  • Virus de la rubéole ou toxoplasme (article R. 1225-4 du Code du Travail)
  • Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals (article R. 1225-4 du Code du Travail)
  • Travail de nuit (article R. 1225-9 du Code du Travail)

 

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée exposée aux risques répertoriés dans le tableau ci-dessus, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.

 

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière (prévue à l'article L. 333-1 du Code de la Sécurité sociale) et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.

Prévention médicale

Rôle du service de santé au travail

 

Lors de la visite d’information et de prévention organisée pour les salariés au plus tard dans les 3 mois suivant leur embauche, les femmes en âge d’être enceinte doivent être informées sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail. Elles doivent en outre être sensibilisées sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail). Cette visite est assurée par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, et l'infirmier.

 

En tout état de cause, toute femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher est, à l’issue de cette visite d’information et de prévention, ou, à tout moment, si elle le souhaite, orientée sans délai par le professionnel de santé qui a réalisé la visite vers le médecin du travail, afin que ce dernier propose, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes (article R. 4624-19 du Code du travail).

 

Une visite de reprise après un congé de maternité est par ailleurs obligatoire. L'examen de reprise est organisé dans les 8 jours qui suivent la date de reprise du travail de la salariée (articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du Code du travail).

Autorisation d’absence pour se rendre aux examens obligatoires

 

En outre, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires (prévue par l'article L. 2122-1 du Code de la santé publique) dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise (article L. 1225-16 du Code du travail).

Rappels sur la classification européenne réglementaire des produits chimiques toxiques pour la reproduction

Le règlement (CE) n° 1278/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dit règlement CLP, définit comment doivent être classés, étiquetés et emballés les substances et les mélanges. Il est applicable (hors dérogations) aux substances depuis le 1er décembre 2010 et aux mélanges depuis le 1er juin 2015. Il concerne notamment les substances et mélanges toxiques pour la reproduction.

 

Catégorie 1 du règlement CLP : substances avérées ou présumées toxiques pour la reproduction humaine

 Une substance est classée dans la catégorie 1 quand il est avéré qu'elle a des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou le développement des êtres humains ou s'il existe des données provenant d'études animales, éventuellement étayées par d'autres informations, donnant fortement à penser que la substance est capable d'interférer avec la reproduction humaine. Il est possible de faire une distinction supplémentaire, selon que les données ayant servi à la classification de la substance proviennent surtout d'études humaines (catégorie 1A) ou d'études animales (catégorie 1B). 

Différences entre les catégories 1A et 1B des substances classées comme toxiques pour la reproduction humaine

Catégorie 1A

Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée
La classification d'une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des études humaines.

Catégorie 1B

Substances présumées toxiques pour la reproduction humaine
La classification d'une substance dans la catégorie 1B s'appuie largement sur des données provenant d'études animales. Ces données doivent démontrer clairement un effet néfaste sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement en l'absence d'autres effets toxiques, ou, si d'autres effets toxiques sont observés, que l'effet toxique sur la reproduction n'est pas considéré comme une conséquence secondaire non spécifique à ces autres effets toxiques. Toutefois, s'il existe des informations relatives au mécanisme des effets et mettant en doute la pertinence de l'effet pour l'être humain, une classification dans la catégorie 2 peut être plus appropriée.

Les substances classées dans cette catégorie 1 font l’objet d’un étiquetage spécifique.

Principaux éléments d’étiquetage associés aux substances classées en catégorie 1

Pictogramme de danger 

Pictogramme « Danger pour la santé » d’étiquetage du règlement CLP des produits reprotoxiques de catégorie 2

Mention d’avertissement 

Danger

Mention de danger 

H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

Catégorie 2 du règlement CLP : substances suspectées d'être toxiques pour la reproduction humaine

Une substance est classée dans la catégorie 2 quand des études humaines ou animales ont donné des résultats (éventuellement étayés par d'autres informations) qui ne sont pas suffisamment probants pour justifier une classification de la substance dans la catégorie 1, mais qui font apparaître un effet indésirable sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement. Une étude peut comporter certaines failles rendant les résultats moins probants, auquel cas une classification dans la catégorie 2 pourrait être préférable. Ces effets doivent avoir été observés en l'absence d'autres effets toxiques ou, si d'autres effets toxiques sont observés, il est considéré que l'effet toxique sur la reproduction n'est pas une conséquence secondaire non spécifique à ces autres effets toxiques.

Principaux éléments d’étiquetage associés aux substances classées en catégorie 2

Pictogramme de danger 

Pictogramme « Danger pour la santé » d’étiquetage du règlement CLP des produits reprotoxiques de catégorie 2

Mention d’avertissement 

Attention

Mention de danger 

H361
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

 

Catégorie de danger du règlement CLP pour les effets sur ou via l'allaitement

Les effets sur ou via l'allaitement sont regroupés dans une catégorie distincte. Il est reconnu que, pour de nombreuses substances, les informations relatives aux effets néfastes potentiels sur la descendance via l'allaitement sont lacunaires. Cependant, les substances dont l'incidence sur l'allaitement a été démontrée ou qui peuvent être présentes (y compris leurs métabolites) dans le lait maternel en quantités suffisantes pour menacer la santé du nourrisson, sont classées et étiquetées en vue d'indiquer le danger qu'elles représentent pour les enfants nourris au sein. Cette classification peut s'appuyer sur :

  • des résultats d'études menées sur des êtres humains, montrant qu'il existe un danger pour les bébés durant la période de l'allaitement, et/ou
  • des résultats d'études menées sur une ou deux générations d'animaux, démontrant sans équivoque l'existence d'effets néfastes sur les descendants, transmis par le lait, ou d'effets néfastes sur la qualité du lait, et/ou
  • des études sur l'absorption, le métabolisme, la distribution et l'excrétion, indiquant que la substance est probablement présente à des teneurs potentiellement toxiques dans le lait maternel.

Principaux éléments d’étiquetage associés aux substances ayant des effets sur ou via l'allaitement

Pictogramme de danger 

Aucun

Mention d’avertissement 

Aucune

Mention de danger 

H362
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

Spécificités du règlement CLP pour les mélanges toxiques pour la reproduction

Le mélange est classé comme toxique pour la reproduction s'il contient au moins un composant classé comme toxique pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique pertinente, indiquée au tableau ci-dessous pour les catégories 1A, 1B et 2 respectivement.
 

Le mélange est classé comme ayant des effets sur ou via l'allaitement s'il contient au moins un composant classé dans cette catégorie à une concentration supérieure ou égale à la limite de concentration générique pertinente, indiquée au tableau ci-dessous pour la catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement.
 

Certaines substances possèdent des limites de concentration spécifiques qu’il faut prendre en compte le cas échéant. Ces limites spécifiques figurent dans la liste des classifications et étiquetages harmonisées (annexe VI du règlement CLP) ou peuvent être fixées par le fournisseur.

Limites de concentration génériques qui déterminent la classification du mélange  (CLP)

Composant classé comme

Toxique pour la reproduction
(catégorie 1A)

Toxique pour la reproduction
(catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction
(catégorie 2)

Ayant des effets sur ou via l'allaitement
(catégorie supplémentaire)

Toxique pour la reproduction
(catégorie 1A)

Supérieur ou égal à 0,3 % *

 

 

 

Toxique pour la reproduction
(catégorie 1B)

 

Supérieur ou égal à 0,3 % *

 

 

Toxique pour la reproduction
(catégorie 2)

 

 

Supérieur ou égal à 3,0 % *

 

Ayant des effets sur ou via l'allaitement (catégorie supplémentaire)

 

 

 

Supérieur ou égal à 0,3 % *

Les limites de concentration présentées au tableau ci-dessus s'appliquent aux solides et aux liquides (unités poids/poids) et aux gaz (unités volume/volume).
(*) : Si un toxique pour la reproduction de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 ou si une substance classée comme ayant des effets sur ou via l'allaitement sont présents dans le mélange à une concentration supérieure à 0,1 %, une fiche de données de sécurité est délivrée sur demande pour le mélange.

Dans quelques rares cas, certaines données disponibles sur des mélanges peuvent être utilisées pour la classification si elles sont positives. De même, si le mélange à classer n’a pas fait l’objet d’essais, mais qu’il existe des données d’essais réalisés sur des mélanges similaires, elles seront exploitées.

Pour en savoir plus
Mis à jour le 02/08/2017